Le nouvel AR précise que le temps qui n'est pas pris en compte comme durée du travail ne doit pas faire l'objet d'une justification détaillée, mais est uniquement pris en compte à concurrence du nombre d'heures dépassant la limite journalière et hebdomadaire de la durée du travail telle que prévue par la loi sur le travail du 16 mars 1971, avec un maximum de 2 heures par journée de travail et de 10 heures par semaine. Concrètement, cela signifie que pour un chauffeur qui, selon son contrat de travail, travaille normalement 8 heures par jour, avec un maximum de 40 heures par semaine, le temps qu'il a passé à la disposition de l'employeur au-delà de ce temps de travail ne doit pas être pris en compte comme temps de travail, avec toutefois un maximum de 2 heures par jour de travail (*) et de 10 heures par semaine. Toutefois, comme déjà indiqué, ce « temps de disponibilité » doit être rémunéré au salaire horaire normalement dû.
Exemple
Prestations chauffeur employé dans le cadre d’un contrat de travail de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine
Prestations effectives | Temps de travail | Temps de disponibilité non considéré comme | |
Lundi | 8 + ½ heures | 8 heures | 30 minutes |
Mardi | 10 heures | 8 heures | 2 heures |
Mercredi | 9 heures | 8 heures | 1 heure |
Jeudi | 11 heures | 8 heures | 2 heures(**) |
Vendredi | 8 heures | 8 heures | 0 heure |
Total | 46 + ½ heures | 40 heures | 5 heures+ ½ heure |
(*) Spécifiquement pour les entreprises où un système de travail en équipes a été introduit (par exemple. l’approvisionnement de stations-service) l nouvel AR stipule que par “journée de travail”, il faut entendre: la période de 24 heures qui commence lorsque l’ouvrier commence à travailler après la fin d’une période de repos journalier ou hebdomadaire
(**): le solde (1 heure) tombe dans le “pot” d’heures supplémentaires